La commune et ses organes

La commune et ses organes

La commune et ses différents organes

  • Les attributions des communes sont notamment:
  • o       de régir les biens et revenus de la commune;
  • o       de régler et d’acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs;
  • o       de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à charge de la commune;
  • o       d’administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l’usage de ses habitants.

Organes communaux
Il y a dans chaque commune un corps communal composé de Conseillers, du Bourgmestre et des Echevins.
Il y a dans chaque commune un Directeur Général et un Directeur Financier.

 
1. Les conseillers communaux

1.1. Mode de désignation et statut

  • Les conseillers sont élus pour six ans, directement par l’assemblée des électeurs de la commune.
  • Le nombre de conseillers varie selon la densité de la population. Pour Walcourt (commune comprise entre 15 000 et 19 999 habitants), le nombre de conseillers est de 25.
  • Les conseillers communaux ne reçoivent aucun traitement mais un jeton de présence.
  • Le montant des jetons de présence est fixé par le conseil communal.
  • Au début de chaque mandat, ils sont invités à prêter serment entre les mains du Bourgmestre en séance publique.
  • 1.2. Réunions et délibérations des conseils communaux
  • Aucun acte et aucune pièce concernant l’administration, ne peuvent être soustraits à l’examen des membres du conseil.
    Le conseil s’assemble toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an. Le conseil est convoqué par le collège communal.
  • Sur la demande d’un tiers des membres en fonction, le collège communal est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués. Les points de l’ordre du jour y sont indiqués.
  • Pour chaque point de l’ordre du jour, toutes les pièces s’y rapportant sont mises, à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil communal dès l’envoi de l’ordre du jour.
  • Les lieu, jour, heure et l’ordre du jour des séances du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage à la maison communale, relatifs à la convocation du conseil communal.
  • Le bourgmestre ou celui qui le remplace préside le conseil. Il ouvre et clôt les séances. Le conseil communal adopte un règlement d’ordre intérieur. Les séances du conseil communal sont publiques.
  • Le président a la police de l’assemblée.


    1.3. Attributions du conseil communal
  • o       règle tout ce qui est d’intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure.
  • Les délibérations du conseil ne doivent être approuvées par l’autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi ou le décret.
  • o       fait les règlements communaux d’administration intérieure.
  • Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux règlements, aux arrêtés de l’Etat, des Région et Communautés, du conseil provincial et du collège provincial.
  • Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions au collège provincial.
  • o       peut instituer des conseils consultatifs. Par « conseils consultatifs », il convient d’entendre « toute assemblée de personnes, quel que soit leur âge, chargée par le conseil communal de rendre un avis sur une ou plusieurs questions déterminées ».
    o       a l’administration des bois et forêts de la commune, sous la surveillance de l’autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l’autorité compétente pour établir le Code forestier.
    o       vote le budget communal
    o       adopte le cadre et les statuts du personnel communal
    o       vote les règlements fiscaux
    o       décide de la passation des marchés publics et en fixe les conditions
    o       gère le patrimoine communal.
  • 2. Le collège communal

2.1. Composition

  • Le collège comprend le bourgmestre, les échevins et le président du conseil de l’action sociale.
  • Le collège est responsable devant le conseil.
  • Le président du conseil de l’action sociale exerce ses attributions propres. Comme les autres membres du collège, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal, il participe à la répartition des compétences scabinales.
  • Les échevins sont élus parmi les membres du conseil. Le rang des échevins est déterminé par leur place dans la liste figurant dans le pacte de majorité.
  • Walcourt compte cinq échevins (ville entre 10.000 à 19.999 habitants).

2.2. Réunions et délibérations du collège communal

  • Le bourgmestre est de droit président du collège communal.
    Il se réunit aux jour et heure fixés par le règlement et aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires.
  • Il ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n’est présente.
  • Les réunions ne sont pas publiques. Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations : elles sont seules susceptibles d’avoir des effets de droit.
  • Les résolutions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, le collège remet l’affaire à une autre séance, à moins qu’il ne préfère appeler un membre du conseil d’après l’ordre d’inscription au tableau.
  • Si, cependant, la majorité du collège a, préalablement à la discussion, reconnu l’urgence, la voix du président est décisive. Il en est de même si, à trois séances, le partage des voix s’est produit sur la même affaire sans qu’une majorité se soit constituée au sein du collège pour appeler un membre du conseil.

2.3. Attributions du collège communal

  • Il est chargé:
  • l° de l’exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés de l’Etat, des Région et Communautés, du conseil provincial et du collège provincial, lorsqu’elle lui est spécialement confiée;
  • 2° de la publication et de l’exécution des résolutions du conseil communal;
  • 3° de l’administration des établissements communaux;
  • 4° de la gestion des revenus, de l’ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la comptabilité;
  • 5° de la direction des travaux communaux;
  • 6° des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu’il en existe, aux plans généraux adoptés par l’autorité supérieure et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s’il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l’autorité communale;
  • 7° des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant;
  • 8° de l’administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits;
  • 9° de la surveillance des employés salariés par la commune autres que les membres du corps de police locale;
  • 10° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d’eau, conformément aux dispositions législatives et aux règlements de l’autorité provinciale;
  • 11°  de la surveillance des monts-de-piété.
  • A cet effet, il visite lesdits établissements chaque fois qu’il le juge, veille à ce qu’ils ne s’écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu’il y a découverts.
  • 12°   de veiller à la garde des archives et des titres; il en dresse les inventaires en double expédition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche qu’aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt.
  • Dans les trois mois après l’élection des échevins, le collège soumet au conseil communal un programme de politique générale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques.
  • Après approbation par le conseil communal, ce programme de politique générale est publié et de la manière prescrite par le conseil communal.

3. Le Bourgmestre

3.1. Attributions du bourgmestre

  • Comme le collège communal, le bourgmestre ne détient que les attributions que la loi lui confère expressément.
  • – le bourgmestre préside le conseil communal
  • – le bourgmestre est de droit président du collège communal
  • – le bourgmestre signe les règlements et ordonnances du conseil et du collège communal, les publications, les actes et la correspondance de la commune

Parmi les missions dont le bourgmestre est chargé en propre, on peut distinguer:

La mission générale d’exécution des lois et règlements. Le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l’Etat, des Régions et des Communautés, du conseil provincial et du collège provincial, à moins qu’elle ne soit formellement attribuée au collège communal ou au conseil communal.

Les missions de police administrative

  • Pour mener à bien ses missions de police administrative générale, le bourgmestre dispose de divers pouvoirs.
  • Un pouvoir d’exécution des lois et règlements de police. C’est en vertu de ce pouvoir général d’exécution que le bourgmestre est habilité à prendre des arrêtés de police, de portée individuelle, destinés à maintenir l’ordre public en application de la loi ou des règlements de police pris à tous les niveaux: fédéral, régional, communautaire, provincial et même communal (le bourgmestre est compétent pour appliquer les ordonnances de police du conseil communal).
  • La mission d’autorité sur les services de police au niveau de la commune
  • Le bourgmestre est l’autorité compétente pour prendre toutes les mesures de portée individuelle qui ont trait au maintien de l’ordre public. Il doit par ailleurs veiller à prendre les mesures générales nécessaires pour garantir la sécurité sur le territoire communal.
  • Par conséquent, les arrêtés de police qu’il prend sur cette base doivent être exécutés par les services de police et, en particulier, par la police locale.
  • La loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, a intégré ce principe de base de la compétence du bourgmestre en matière de police administrative et précise qu’il reste l’autorité responsable de la sécurité sur le territoire de sa commune.
  • Les modalités d’exécution de ces ordres et arrêtés par les services de police sont précisées dans la loi; ces modalités tiennent compte de la particularité des zones pluricommunales.
  • La mission d’officier de l’état civil
    Le bourgmestre «remplit les fonctions d’officier de l’état civil et est particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres».

Sur requête motivée du président du conseil de l’action sociale, le bourgmestre dispose à partir de la mise en demeure du propriétaire d’un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri. Le droit de réquisition ne peut s’exercer que dans un délai de six mois prenant cours à dater de l’avertissement adressé par le bourgmestre au propriétaire et moyennant un juste dédommagement.

4. Le Directeur Général

  • Le Directeur Général est nommé par le conseil communal.
  • La nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l’emploi.
  • Le Directeur Général est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données, soit par le conseil, soit par le collège communal, soit par le bourgmestre, selon leurs attributions respectives.
    Le Directeur Général est chargé de la préparation des affaires qui sont soumises au conseil communal ou au collège communal.
  • Sous l’autorité du collège communal, il dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel.

5. Le Directeur Financier

  • Le Directeur Financier est nommé par le conseil communal.
  • La nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l’emploi.
  • Le Directeur Financier est placé sous l’autorité du collège communal.
  • Le Directeur Financier est chargé, seul et sous sa responsabilité, d’effectuer les recettes communales, d’acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu’à concurrence, soit du montant spécial de chaque article du budget, du crédit spécial ou du crédit provisoire.

Sources:
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation

Actes des autorités communales

Les actes des autorités des communes ne peuvent être contraires aux décrets, règlements et arrêtés des Région et Communautés, qui peuvent charger ces autorités de leur exécution.

1. Rédaction des actes

  • Le Directeur Général assiste aux séances du conseil communal et du collège communal.
  • Il en rédige les procès-verbaux et assure la transcription de ceux-ci.
  • Les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et par le Directeur Général.
  • La signature du procès-verbal du conseil communal intervient dans le mois qui suit son adoption par le conseil communal.
  • Le procès-verbal reprend, dans l’ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n’a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions.
    Les règlements et ordonnances du conseil et du collège communal, les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre et contresignés par le Directeur Général.
    Le bourgmestre peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du collège communal. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.
  • La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité de l’échevin titulaire de la délégation.

2. Publication des actes

  • Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle.
  • L’affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l’ordonnance peut être consulté par le public.
  • Les règlements et ordonnances deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l’affichage, sauf s’ils en disposent autrement.
  • Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du Gouvernement.